Chambre sociale, 17 octobre 1995 — 94-41.006
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Merlin Gérin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller M. Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Merlin Gérin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 1994), que M. X... a été engagé en qualité d'animateur de recouvrement de créances pour la région de Paris ;
qu'à compter du 1er janvier 1989, il a occupé le poste d'animateur de crédit pour la région Nord-Ouest ; qu'il a fait savoir dès 1989 à son employeur qu'il était intéressé par une formation de gestion de ressources humaines et communication ;
que, par courrier du 12 juillet 1991, M. X... a refusé une mission à Grenoble se rapportant à la fonction de communication ; que la société Merlin Gérin l'a alors licencié le 25 juillet 1991 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la convention de conversion, non respect de la priorité de réembauchage, de rappel de salaire et d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
que la cour d'appel, qui a reproduit fidèlement les termes de cette lettre, ne pouvait, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dire la modification substantielle apportée au contrat de l'intéressé justifiée par le manque d'intérêt manifesté par celui-ci pour ses anciennes fonctions et le désir de voir lesdites fonctions évoluer, motif qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement, alors, aussi, qu'en l'absence de faute ou d'insuffisance professionnelle, le désir exprimé par un salarié d'être muté dans un poste conforme à la qualification professionnelle en vue de laquelle il a poursuivi une formation ne peut constituer, à lui seul et parce qu'il manifesterait un désintérêt pour le poste anciennement occupé, un motif légitime de mutation dans un autre poste non conforme au voeu exprimé ;
qu'en disant l'employeur fondé, dès lors que le salarié lui aurait indiqué vouloir occuper une nouvelle fonction, ce qui suffirait à manifester son désintérêt pour l'ancienne, à le remplacer dans son poste et le muter ailleurs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, surtout, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... occupait le poste d'animateur de crédit, ne pouvait, au motif qu'il avait déclaré ne pas être intéressé par la vente ou l'administration des ventes, affirmer que celui-ci avait déclaré ne plus être intéressé par la fonction qui lui était confiée ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
qu'à tout le moins, la cour d'appel, qui n'a pas précisé quelles étaient les anciennes fonctions de M. X... et leur rapport avec l'administration des ventes, alors qu'il était soutenu qu'aucune proposition de reclassement dans ses fonctions antérieures d'animateur de crédit ne lui avait été faite, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ;
qu'a encore statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui a déclaré, sans en justifier, que les anciennes fonctions de M. X... relevaient du service vente et administration des ventes ;
alors, en toute hypothèse, que le contrat doit s'exécuter de bonne foi ;
que la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article 1134 du Code civil, dire l'employeur fondé à retenir, comme justifiant la modification du contrat de travail, les propos prononcés par lui lors de l'entretien d'évaluation ;
alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le poste proposé correspondait au moins pour partie à ce que souhaitait le salarié sans répondre, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux conclusions de celui-ci par lesquelles il soutenait que ce n'était pas un poste qui lui était proposé mais une mission temporaire sans garantie pour l'avenir, alors qu'il serait définitivement remplacé dans son poste ;