Chambre sociale, 17 octobre 1995 — 92-41.603

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-2 al. 2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pierre Frey, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Pierre Frey, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi, d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er octobre 1961 par la société Frey, en qualité d'échantillonneur, puis promu responsable administratif des ventes, a refusé, le 23 octobre 1989, une modification de ses fonctions, s'accompagnant d'une diminution de sa rémunération ;

qu'il a été licencié pour motif économique le 17 novembre 1989 ;

Attendu que pour condamner la société Frey au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a considéré que la modification substantielle du contrat de travail n'était pas justifiée par des difficultés financières et s'est refusé à rechercher si la réorganisation de l'entreprise invoquée par l'employeur constituait un motif économique ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. X..., envers la société Pierre Frey, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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