Chambre sociale, 19 octobre 1995 — 94-10.577

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L331-3

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, au profit de Mme Laurence X..., demeurant à Laugère, 18210 Charenton-du-Cher, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Ollier, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article L. 331-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a pris un congé de maternité à compter du 9 janvier 1992 ;

qu'elle a repris le travail à compter du 15 avril 1992, au terme d'une période de repos post-natal de huit semaines ;

qu'ayant appris qu'elle n'avait pas utilisé la totalité de ses congés de maternité, elle a demandé à son employeur un congé sans solde ;

qu'elle n'a pas pu obtenir de la caisse le paiement d'indemnités journalières pour cette dernière période ;

que, sur son recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que la caisse devrait lui régler la totalité des indemnités journalières, au motif essentiel que le carnet de maternité distribué à Mme X... ne comportant pas d'indications sur les durées respectives des congés pré et post-natal, la reprise prématurée était imputable à l'information incomplète donnée par la caisse qui ne pouvait l'invoquer contre l'assurée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation n'est ouverte à la mère qu'à la condition de cesser tout travail pendant la période d'indemnisation de dix semaines au plus suivant l'accouchement et qu'aucune disposition ne permet de déroger à cette règle d'ordre public par un report de cette période dans le temps, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers ;

Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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