Chambre sociale, 19 octobre 1995 — 94-41.609

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de l'AAPEI et l'Impro Accueil, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot,, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de l'AAPEI et l'Impro Accueil, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 février 1994), que Mme X..., engagée par l'association auboise d'amis et de parents pour le soutien des enfants inadaptés (AAPEI) le 1er juin 1978 et exerçant en dernier lieu les fonctions d'éducatrice spécialisée, a informé son employeur de son désir de retrouver son poste à l'issue d'un congé parental d'une année, expirant le 27 juin 1992 ;

qu'elle a refusé l'affectation proposée et saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté, en la considérant comme démissionnaire à l'issue de son congé parental, l'ensemble de ses demandes tendant à voir juger la rupture de son contrat de travail imputable aux associations AAPEI de l'Aube et Impro-Accueil et condamné celles-ci aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement ;

alors que, selon le moyen, de première part, à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire, sauf si un motif économique empêche l'employeur de satisfaire à cette obligation ;

qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la nouvelle affectation proposée à Mme X... comportait des modifications substantielles de ses horaires et de son lieu de travail, dépourvues de toute nécessité économique, ses fonctions initiales ayant été confiées à une autre éducatrice spécialisée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-28-3 du Code du travail ;

alors que, de deuxième part, il ressort des énonciations des juges du fond que Mme X... n'a jamais eu l'intention de démissionner, la salariée ayant exprimé et réitéré à maintes reprises dans des courriers motivés sa volonté non équivoque de reprendre ses fonctions dans un emploi au moins similaire ;

que dès lors, en jugeant la salariée démissionnaire par la seule prise en considération de motifs inopérants tirés de son refus d'accepter les modifications importantes apportées à son contrat de travail et d'hypothétiques recherches d'emploi à l'effet de se prémunir d'un éventuel licenciement, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 122-28-3 du Code du travail ;

alors que, de troisième part, consécutivement au refus d'un salarié d'accepter une modification même non substantielle de son contrat de travail, il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ;

qu'en considérant dès lors Mme X... comme démissionnaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel constate que l'employeur s'était borné à proposer à la salariée, à l'issue de son congé parental, une modification, souverainement appréciée comme non substantielle, des conditions de travail antérieures, et qu'après avoir refusé la reprise de son emploi selon les modalités offertes, l'intéressée avait été engagée par un autre employeur deux jours après la date prévue pour sa réintégration ;

que la cour d'appel a ainsi pu décider que Mme X... avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers l'APEI et l'Impro Accueil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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