Chambre sociale, 25 octobre 1995 — 92-41.700

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-32-5 et L122-32-6

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SATAL (Société de transports, d'affrètement et locations), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Joseph X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Foussard, avocat de la société SATAL, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., employé en qualité de chauffeur routier, depuis le 5 novembre 1978, par la société de transports, d'affrètement et locations (SATAL), a été victime d'un accident du travail ;

que le médecin du Travail l'a déclaré inapte à son emploi et a préconisé son reclassement dans un poste sans pénibilité importante pour le dos ;

que le salarié a été licencié le 12 février 1990 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de délégués du personnel élus dans l'entreprise et quelle qu'en soit la cause, l'employeur n'est pas tenu de consulter ces organes représentatifs ;

qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 423-18 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'établissait pas avoir été dans l'impossibilité de procurer au salarié un emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations et transformations de postes ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a condamné la société à payer au salarié une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-32-6 du Code du travail ne prévoit que le doublement de l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-9 du même code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 3 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... et l'ASSEDIC de la région Auvergne, envers la société SATAL, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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