Chambre sociale, 11 octobre 1995 — 92-41.713
Textes visés
- Code du travail L122-25-2 et L122-26 al. 4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ateliers Siccardi, dont le siège est ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ... (Oise), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Ateliers Siccardi, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 28 octobre 1981 en qualité d'agent de fabrication par la société Ateliers Siccardi, a donné naissance, le 16 mai 1989, à son troisième enfant, alors que la date présumée de l'accouchement avait été fixée au 5 mai précédent ;
que l'employeur l'ayant licenciée, par lettre du 11 octobre 1989, en raison de ses absences répétées, la salariée, en soutenant que son licenciement était intervenu au cours de la période de protection de la maternité, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 19 décembre 1991) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts et une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir, "pour déterminer la période de protection post-natale, il y a lieu de prendre en considération les dispositions de l'article L. 122-26 1 qui stipulent que la période de 18 semaines de suspension du contrat de travail postérieure à la date de l'accouchement est réduite à 2 semaines pathologiques qui ont pu être accordées à la salariée avant l'accouchement en sus des 8 semaines prévues par le texte" ;
que dénature ces termes clairs et précis des conclusions d'appel de l'employeur, en méconnaissance des termes du litige et en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que l'employeur "fait partir le délai post-natal de la date présumée de l'accouchement" ; alors, en outre, que les dispositions de l'article L. 122-26 du Code du travail applicables à l'espèce étaient les suivantes : "cette période (de suspension) commence 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 18 semaines après la date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues aux articles L. 525 à L. 529 du Code de la sécurité sociale" (nouveau Code de la sécurité sociale, article L. 512-3 et suivants et L. 521-2) ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables ;
la période de 8 semaines de suspension du contrat de travail antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de 2 semaines ;
la période de 18 semaines de suspension du contrat de travail postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant" ;
qu'alors que la date présumée de l'accouchement de la salariée était fixée au 5 mai, l'accouchement était survenu le 16 mai, comme l'a constaté la cour d'appel ;
que, dans leurs conclusions respectives, les deux parties reconnaissaient que le congé de maternité de la salariée avait débuté le 22 février, soit 12 semaines avant l'accouchement effectif ;
qu'en conséquence, viole le texte précité l'arrêt attaqué qui, dans son calcul, omet de prendre en considération la circonstance, invoquée par l'employeur dans ses écritures, que la salariée s'étant trouvée en congé de maternité pendant plus de 10 semaines avant l'accouchement, son congé après accouchement avait été réduit à 16 semaines et s'était donc terminé le 4 septembre, ce qui avait autorisé le licenciement de la salariée à compter du 2 octobre, en application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-26, quatrième alinéa, alors applicable, la période de suspension du contrat de travail est augmentée dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement en cas d'état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ;
que n'étant pas contesté que le congé prénatal de la salariée a été augmenté de 2 semaines en raison d'un état pathologique liée à sa grossesse, c'est à bon droit que la cour d'appel n'a pas réduit, de la durée de ce congé supplémentaire, la période de dix-huit semaines de con