Chambre sociale, 11 octobre 1995 — 92-41.744

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant résidence Le Verger, escalier B ..., Le Pecq (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section activités diverses), au profit du Centre de rééducation psycho-pédagogique (CRPP) Les Tilleuls, sis ... (Yvelines), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 20 février 1992), Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en demandant que son ancien employeur, le Centre de rééducation psychopédagogique qu'elle avait subrogé lors d'un congé de maladie et lors d'un congé de maternité, pour percevoir ses indemnités journalières de sécurité sociale et qui en a conservé une partie, soit condamné à restituer les sommes retenues et à payer des dommages-intérêts ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que pour la période de congé de maladie, l'article 26 de la convention collective nationale des établissements pour personnes handicapées, qui dispose que "les indemnités journalières de sécurité sociale à prendre en considération sont celles que le salarié doit régulièrement percevoir" n'a pas été respecté dès lors que, pour les mois de juillet et août 1988, les sommes reversées par l'employeur à titre de demi-salaire étaient inférieures aux indemnités de sécurité sociale ;

alors, d'autre part, que pour la période de congé de maternité, les sommes versées à titre de rappel en mars 1991 ont été payées après déduction d'une retenue pour charge sociale ;

qu'il est pourtant certain que les indemnités journalières ne sont soumises à aucune cotisation, que le rappel a été réglé avec plusieurs mois de retard, ce qui était source d'un préjudice, ouvrant droit à des dommages-intérêts ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur a rétrocédé à Mme X... l'intégralité des indemnités journalières de sécurité sociale qu'il avait perçues en son nom, a justifié légalement sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers le CRPP Les Tilleuls, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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