Chambre commerciale, 27 juin 1995 — 93-16.917
Textes visés
- Livre des procédures fiscales L57
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Y... Marie Louise Z..., épouse X..., demeurant ... à Saint-Malô (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1993 par le tribunal de grande instance de Quimper (1re chambre) de M. le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des finances et du budget, ... (12e), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z... est décédé en laissant pour héritiers sa mère, Jeannine Z... et sa soeur, Marie-Louise, épouse X... ;
que ces dernières ont porté au passif successoral des sommes, représentant selon elles des prêts non remboursés consentis à leur mari et frère, par des tiers, ainsi que par elles-mêmes ;
que l'Administration des impôts n'a pas accepté ces déductions et a procédé à un redressement suivi d'un avis de mise en recouvrement des droits complémentaires en résultant ;
que le Tribunal a rejeté l'opposition faite par Mme X... à cet avis de mise en recouvrement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir écarté son moyen tiré de l'irrégularité formelle de la notification du redressement alors, selon le pourvoi, que la notification de redressement, qui doit comporter le fondement en fait et en droit du redressement, ne porte aucune référence aux articles L. 55 et L. 57 du Livre des procédures fiscales et 641 et 777 du Code général des impôts ;
qu'il apparaît ainsi que le jugement a été rendu en violation de ces articles ;
Mais attendu que le document notifié reproduit intégralement les articles L. 55 et L. 57 du Livre des procédures fiscales ;
que les articles 641 et 777 du Code général des impôts concernent, pour le premier, la nécessité de faire, dans un certain délai, une déclaration de succession et, pour le second, le principe de la soumission à impôt des mutations après décès ;
qu'il s'ensuit que ces textes, qui ne concernaient ni la cause, ni les conséquences du redressement, n'avaient pas à être cités ;
que le moyen, manquant en fait pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... avait fait valoir qu'était également irrégulier l'avis de mise en recouvrement des droits résultant du redressement, en ceci que cet avis ne comportait pas, conformément aux dispositions de l'article R. 256-1, 1 et 2 , du Livre des procédures fiscales, les indications nécessaires à la connaissance des droits faisant l'objet de cet avis, ainsi que les éléments de calcul et le montant de ces droits et des pénalités, indemnités et intérêts de retard ;
Attendu qu'en déclarant régulière la procédure suivie par l'Administration, sans répondre à ce chef de conclusions, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Quimper ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Brest ;
Condamne M. le directeur général des Impôts, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Quimper, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.