Chambre sociale, 24 octobre 1995 — 93-46.447

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Syndicat départemental des banques et des établissements financiers des Yvelines, dont le siège est ...,

2 / M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat départemental des banques et des établissements financiers des Yvelines et de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 20 septembre 1993), que M. X..., salarié de la Banque nationale de Paris (BNP) était membre élu du comité d'établissement, délégué du personnel et représentant syndical au comité d'établissement ;

que la banque lui ayant reproché diverses fautes professionnelles, il a adressé à son employeur, le 28 mars 1990, une lettre de démission ;

que la BNP l'a alors informé de son intention de mettre en oeuvre la procédure de révocation prévue à l'article 32 de la convention collective des banques et a saisi l'inspecteur du Travail ;

Attendu que M. X... et le Syndicat départemental des banques et des établissements financiers des Yvelines font grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de réintégration dans son emploi au sein de la BNP, alors, selon le moyen, que si la démission, pour être effective, n'a pas à être acceptée par l'employeur, il n'en demeure pas moins que celui-ci peut toujours en accepter la rétractation par le salarié ;

qu'en considérant le contrat comme définitivement et irrévocablement rompu du seul fait de la démission, et en s'abstenant en conséquence de rechercher, comme elle y était invitée, si la poursuite par la BNP de la procédure de révocation postérieurement à la rétractation par le salarié de son acte de démission ne traduisait pas sa volonté d'accepter cette rétractation et de poursuivre par la voie du licenciement la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;

et alors, en toute hypothèse, que le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, méconnaître une décision administrative ;

que la cour d'appel a constaté qu'à la date du 30 novembre 1990, le ministre du Travail avait autorisé le licenciement, ce dont il résultait nécessairement qu'il considérait qu'il y avait lieu à statuer et donc que le contrat était en cours ;

qu'en estimant que le contrat était antérieurement rompu et en écartant par conséquent la décision administrative, la cour d'appel a violé la loi des 24-26 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Mais attendu que, sans porter atteinte à une décision inopérante de l'autorité administrative, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner et que cette démission était irrévocable, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat départemental des banques et des établissements financiers des Yvelines et M. X..., envers la Banque nationale de Paris (BNP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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