Chambre sociale, 4 octobre 1995 — 93-46.584

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur le pourvoi n F 93-46.584 formé par la société Vitréenne d'abattage, société anonyme dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), contre M. Maurice X..., demeurant ... à Saint-Meen-le-Grand (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ;

II. Sur le pourvoi n B 93-46.718 formé par M. Maurice X..., contre la société Vitréenne d'abattage, en cassation d'un même arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vitréenne d'abattage, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n B 93-46.718 et F 93-46.584 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 26 octobre 1993) que M. X... a été engagé en qualité de comptable par la société Guérin frères, puis promu responsable commercial export ;

qu'à la suite de sa mise en redressement judiciaire le 24 avril 1991, la société Guérin a été reprise par la société Vitréenne d'abattage ;

que M. X... a été licencié pour motif économique le 19 septembre 1991 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n B 93-46.718 du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur un motif économique alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses écritures d'appel M. X... insistait sur le fait que la mesure de licenciement prise à son endroit était bien inhérente à sa personne, comme l'avait d'ailleurs reconnu l'employeur lui-même dans une lettre répondant à une demande tendant à voir préciser les critères retenus pour l'ordre des licenciements, étant encore avancé que ce caractère d'inhérence à la personne ressortait très clairement du fait que les personnes licenciées dans le cadre du licenciement économique du 2 octobre 1991 sont, soit les cadres supérieurs des établissements Guérin, soit les enfants Guérin, c'est-à -dire l'ensemble des salariés qui avaient pu constituer l'équipe dirigeante des établissements Guérin ;

qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, d'autre part, la cour d'appel ne répond pas davantage au moyen faisant valoir que la société Vitréenne d'abattage, porteuse d'actions des établissements Guérin, leader sur le marché de la viande et qui plus est disposant d'une situation pratiquement monopolistique sur une partie de la Bretagne en ce qui concerne l'abattage des bovins, a fait une proposition de reprise de l'entreprise, si bien que ce faisant elle ne pouvait méconnaître la situation de ladite entreprise ;

que de surcroit la société Vitréenne d'abattage a, dans son plan de reprise, expressément exclu du licenciement les cadres supérieurs de la société, et ceci dans un souci évident et manifeste de bénéficier de leurs informations, le tribunal de commerce, approuvant le plan de cession, Tribunal dont le jugement a été confirmé par la cour d'appel de Rennes, ayant expressément retenu le nombre relativement limité de licenciements dans le cadre du choix qui était effectué entre les repreneurs potentiels, si bien que dans un tel contexte la société Vitréenne d'abattage ne pouvait légalement faire état d'un motif économique au licenciement de ses cadres et spécialement de M. X... immédiatement après la reprise ;

or le processus de rupture par la suppression de l'ensemble des fonctions de M. X... a été engagé dès le mois de juillet, pour se concrétiser par la rupture du 2 octobre (étant observé que la société Guérin a fait l'objet d'une décision de redressement judiciaire le 24 avril 1991, le 15 juillet 1991 le tribunal de commerce ayant retenu la solution de la SVA) ;

qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen central, circonstancié, assorti de preuves, la cour d'appel méconnaît derechef les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, celles des droits de la défense et celles d'un procès équitable, d'un procès équilibré et à armes égales, au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

et alors, enfin, que M. X... faisait encore valoir dans ses écritures d'appel que "la société Vitréenne d'abattage ne peut prétendre à un refus de mutation, puisqu'il ne peut y avoir de r