Chambre sociale, 3 mai 1995 — 91-44.551

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-6

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Aïda X..., demeurant ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Antonio Y..., exploitant sous l'enseigne "Bistro 41", demeurant ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er octobre 1987 en qualité de serveuse par M. Y..., a été en arrêts de travail successifs pour maladie du 22 octobre 1988 au 12 avril 1989 ;

que la salariée n'ayant pas repris son travail, l'employeur, le 18 avril 1989, a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de la salariée ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la remise de bulletins de paie pour les mois de février et mars 1989, alors, selon le moyen, qu'en période de maladie le contrat de travail est simplement suspendu ;

que l'employeur a établi un certificat de travail jusqu'au 18 avril 1989 ;

que, faisant partie du personnel, elle devait pouvoir en justifier vis à vis des tiers, notamment des organismes sociaux ;

Mais attendu que le certificat de travail remis à l'intéressée justifie de son appartenance à l'entreprise jusqu'au 18 avril 1989 ;

que le moyen est dépourvu d'intérêt ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la salariée, qui ne prétend pas que son indisponibilité ait continué après le 12 avril 1989, n'a apporté aucune justification à son absence entre le 12 et le 18 avril 1989, date à laquelle son employeur a pris acte de la rupture ;

que celle-ci doit, dès lors, s'analyser, soit en une démission de la salariée, soit en un licenciement reposant sur la faute grave que constitue tout abandon de poste ;

Attendu, cependant, d'abord, que l'absence même injustifiée de la salariée ne pouvait constituer de sa part une manifestation non équivoque de démissionner ;

Attendu, ensuite, que le seul fait de ne pas reprendre le travail à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie ne caractérise pas en soi une faute grave ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté les demandes de Mme X... en paiement d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.