Chambre sociale, 4 mai 1995 — 91-44.657
Textes visés
- Code du travail L122 et L223-11
- Loi 78-69 1978-01-19
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n C 91-45.563 et n V 91-44.657 formés par Mme Z... Patricia, demeurant ... à Joue-les-Tours (Indre-et- Loire), en cassation de deux jugements rendus les 5 juin 1991 et 13 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Tours (section commerce), au profit :
1 / de Mme X... Chantal, demeurant ... (Indre-et-Loire),
2 / de M. Y..., syndic au redressement judiciaire de Mme X..., demeurant, 14, ... à Tours (Indre-et-Loire),
3 / de l'ASSEDIC Maine Touraine, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n 91-44.657 et 91-45.653 ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Vu les articles L. 122 et L. 223-11 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme Z... qui était au service de Mme X..., de ses demandes concernant l'indemnité de congés payés au titre des années 1989 et 1990, et l'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 1er juin 1990 au 21 décembre 1990, le Conseil de prud'hommes se borne à relever que la salariée a bien reçu ses indemnités pour février et mars 1989 et qu'il en est de même pour l'année 1990 puiqu'elle a perçu une indemnité en juin 1990 ;
Attendu cependant que Mme Z... faisait valoir que les sommes qu'elle réclamait au titre des congés payés 1989 et 1990, tenaient compte de son congé de maternité qui devait être pris en considération pour l'appréciation du montant de ses droits, ce qui n'avait pas été fait par l'employeur ;
que le conseil de prud'hommes qui ne s'est expliqué ni sur ce chef de demande, ni sur l'indemnité compensatrice correspondant à la période comprise entre le mois de juin et le mois de décembre 1990, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu la loi n 7869 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation ;
Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande d'indemnité complémentaire de maladie, le conseil de prud'hommes se borne a constater qu'elle a reçu pour la période de maladie litigieuse un forfait journalier de la caisse primaire d'assurance maladie, supérieur à celui auquel elle aurait pu prétendre ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la salariée avait été remplie de ses droits en application du texte susvisé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté Mme Z... de ses demandes relatives aux indemnités de congés payés et aux indemnités de maladie, le jugement rendu le 5 juin 1991 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Blois ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi dirigé contre le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 13 novembre 1991 ;
Condamne les défendeurs, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tours, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.