Chambre sociale, 26 octobre 1995 — 92-41.993

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L451-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 451-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., employée en qualité d'infirmière par M. X..., exploitant la Clinique des Murlins à Orléans, depuis le 2 janvier 1984, a été élue déléguée du personnel ; qu'elle a contesté le nouvel horaire de travail décidé par l'employeur le 19 septembre 1988 et, refusant de s'y soumettre, a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger que le contrat de travail avait été rompu et que cette rupture constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de ses demandes, la cour d'appel, après avoir relevé que la modification des horaires de travail n'était pas substantielle, a retenu que la salariée avait démissionné ;

Attendu, cependant, qu'aucune modification, substantielle ou non, du contrat de travail d'un représentant du personnel ne peut lui être imposée et qu'il appartient à l'employeur, en cas de refus de l'intéressé, d'engager la procédure de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'intention claire et non équivoque de Mme Y... de donner sa démission, laquelle ne résultait pas du refus de la modification des horaires de travail, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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