Chambre sociale, 5 octobre 1995 — 92-42.025

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Accord national relatif aux salariés permanents des entreprises et travail temporaire, art. 7-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société Générale de Services, dont le siège social est ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Claudine X..., demeurant ... à Le Mee-sur-Seine (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société Générale de Services, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1992) que Mme X... qui en dernier lieu occupait à temps plein les fonctions de chef d'exploitation du service informatique de la Société Générale des Services, a demandé en décembre 1988 à bénéficier d'un emploi à temps partiel à l'issue de son congé de maternité ;

qu'elle a été mise au service de la paie dans un poste que l'employeur a créé pour l'y affecter ;

qu'à la suite de divers arrêts pour maladie, les relations contractuelles se sont déteriorées et que l'employeur a dressé le 16 mars 1990, un catalogue des reproches qu'il formulait à l'encontre de la salariée ; que celle-ci a considéré le 30 avril 1990 que le contrat avait été rompu par la société ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Générale de Services :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Générale de Services, alors selon le moyen, d'une part qu'en déclarant que les griefs de déloyauté et de fraude n'étaient pas établis la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de M. Y..., selon laquelle Mme Claudine X... avait tenté de lui faire quitter l'entreprise en lui indiquant que selon le président directeur général "il n'avait pas place dans la société", propos démentis aussitôt par M. Z... qui, au contraire, précisait avoir expliqué à la salariée son souci de renforcer l'équipe informatique, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil, alors d'autre part qu'en déclarant que plusieurs salariés de l'entreprise confirmaient que l'employeur portait la responsabilité, à l'origine, du conflit sans viser les attestations versées aux débats par la défenderesse, ayant ainsi motivé sa décision ni s'expliquer sur ces déclarations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen qui tend à remettre en discussion l'appréciation des preuves par les juges du fond ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Générale de Services au paiement de la contrepartie financière visée à la clause de non-concurrence non dénoncée alors, selon le moyen, que l'obligation de non-concurrence résultant du contrat de travail est mise en oeuvre lors de la cessation du contrat, et emporte paiement d'une indemnité compensatrice selon les modalités précisées conventionnellement ;

qu'en l'espèce, l'article 7-4 de l'accord national relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire dispose expressément que la clause de non-concurrence comporte une contrepartie financière en cas de rupture à l'initiative de l'employeur ;

que dès lors, en déclarant que même prise à l'initiative de la salariée la rupture, imputable à l'employeur, emportait application de la clause de non-concurrence et paiement de la contrepartie pécuniaire, la cour d'appel a violé l'article 7-4 de l'accord national susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a alloué à Mme X... l'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, après avoir requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement, n'a pas méconnu les dispositions de la convention collective visées au moyen ;

que celui-ci ne peut être accueilli ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme X... :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait requalifier la rupture en excipant notamment de la gravité du conflit opposant les parties et dont l'employeur portait la responsabilité, sans, concomitamment, qualifier cette rupture d'abusive et accueillant la demande de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'après avoir qualifié la rupture en lic