Chambre commerciale, 20 juin 1995 — 93-12.734
Thèmes
Textes visés
- Loi 85-98 1985-01-25 art. 40 et 80
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... principal des Impôts de Molsheim, domicilié en ses bureaux cité administrative, 1, place du Marché à Molsheim (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de M. Raymond X..., ès qualités de liquidateur de la société des Transports Michel ... à Ernolsheim-sur-Bruche et demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y... principal des Impôts de Molsheim, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 février 1993), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société des Transports Michel (la société), prononcée par un jugement du 3 août 1988, un plan de continuation assorti d'une cession partielle a été arrêté par un jugement du 14 novembre 1989 ;
que le Tribunal a, le 2 avril 1991, décidé la résolution du plan et l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire puis, par un quatrième jugement en date du 14 mai 1991, a prononcé la liquidation judiciaire de la société ;
que, le 27 août 1991, le greffier a fait publier au Bodacc l'avis de dépôt de la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
que le receveur des impôts de Molsheim (le receveur des impôts) a formé une contestation en demandant l'inscription sur cette liste de sa créance de TVA pour la période d'avril à août 1989 ;
Attendu que le receveur des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, les créances qui y sont visées sont payées à l'échéance lorsque l'activité est poursuivie ou, par priorité à toutes les autres créances, à l'exception des créances privilégiées, en cas de cession totale ou de liquidation ;
qu'aux termes de l'article 80 de la même loi, la résolution du plan de continuation, si elle permet l'ouverture d'un second redressement judiciaire, ne peut tendre qu'à la cession totale ou à la liquidation ;
qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que les créanciers de l'article 40, qui doivent être payés par priorité et ne sont pas assujettis au plan, n'ont aucune obligation de déclarer leur créance après résolution de ce dernier ;
qu'en vertu même de l'article 80 précité, ladite résolution n'a pas pour effet de faire disparaître le droit de priorité visant les créances de l'article 40 restées impayées ;
qu'en effet, la seconde procédure ouverte après résolution du plan de redressement n'entraîne pas les conséquences d'une "nouvelle" procédure collective, qui supprimerait purement et simplement, sans fondement légal, la cause de préférence attachée aux créances de l'article 40 ;
qu'en décidant qu'en raison de l'ouverture d'un redressement judiciaire, consécutif à la résolution du plan de continuation de l'entreprise, les créances nées lors de la période d'observation de la première procédure ne pouvaient bénéficier des dispositions de l'article 40 dans le cadre de la seconde procédure collective et devaient être déclarées au passif, au même titre que les autres créances, la cour d'appel a violé les articles 40 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 ;
et alors, d'autre part, que la liste des créances de l'article 40, non payées à l'échéance, qui est déposée au greffe après l'expiration de la période d'observation, conformément à l'article 61 du décret du 27 décembre 1985, peut être complétée par le liquidateur, en application de l'article 122 du décret précité ;
qu'aucune disposition particulière ne s'oppose à ce que les créances de l'article 40, nées au cours de la période d'observation de la première procédure, soient reprises "sur la liste que dresse" ;
qu'en refusant la possibilité pour le liquidateur d'inscrire sur cette liste les créances nées au cours de la période d'observation de la première procédure, la cour d'appel a méconnu les articles 40 et 80 de la loi du 25 janvier 1985, 61 et 122 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que les créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire consécutif à la résolution du plan de continuation de l'entreprise doivent, à l'exception des créances des salariés, être déclarées au représentant des créanciers de la seconde procédure collective ;
que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la créance fiscale litigieuse ne pouvait être inscrite par le débiteur sur la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 postérieures, au second jugement de redressement judiciaire ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... principal des Impôts de Molsheim, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.