Chambre sociale, 21 juin 1995 — 92-40.178
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille Y..., demeurant ... à Lancon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence (section commerce), au profit de Mme Hélène X..., demeurant ... (Bouches-du-Rône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence, 21 octobre 1991), que Mme X..., au service en qualité de pharmacienne assistante de Mme Y..., a contesté, après sa démission, le montant des sommes réglées pour apurement des comptes par son ancien employeur ;
Attendu que ce dernier fait grief au jugement de l'avoir condamné au règlement de certaines sommes, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes aurait confondu "le fond et la forme" et méconnu ou mal interprété les arguments et documents versés aux débats ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à critiquer l'appréciation par les juges du fond d'éléments de fait, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.