Chambre sociale, 9 janvier 1996 — 93-40.062

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le restaurant Villa Médicis, dont le siège est ... Américain, 57000 Metz, en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Metz (section commerce), au profit de Mme Christine X..., demeurant 53, rue aux Arênes, 57000 Metz, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., engagée sous contrat écrit par la société restaurant Villa Medicis le 28 février 1992, a cessé son activité le 5 avril 1992 ;

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé l'employeur fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui incombait, que le licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière ;

Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée n'avait manifesté aucune volonté sérieuse et non équivoque de démissionner ;

Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu enfin, que la salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté au service de l'employeur, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a pu réparer à la fois un préjudice causé par le licenciement abusif et l'irrégularité de forme de licenciement ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le restaurant Villa Médicis, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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