Chambre sociale, 10 mai 1995 — 91-44.668

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Janine Y..., demeurant ... à Rablay-sur-Layon (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Rablay-sur-Layon (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 juin 1991), que Mme Y..., engagée à temps partiel en qualité d'ouvrière saisonnière en viticulture par M. X..., a cessé son travail à compter du 25 septembre 1989 ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le versement d'indemnités de rupture ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son employeur une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'il n'a été constaté par aucun élément précis que la salariée avait donné volontairement et sans motif sa démission, qu'en raison de la modification substantielle du contrat de travail survenue à l'initiative de l'employeur, la rupture était imputable à celui-ci, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-6, alinéa 3 et L. 122-8 du Code de travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, en premier lieu, que l'employeur n'avait pas réduit le temps de travail de la salariée la dernière année et, en second lieu, que si l'employeur avait embauché un salarié le 1er septembre 1989, c'était pour remplacer le seul salarié à temps complet qui avait quitté l'exploitation ;

que l'employeur n'a donc commis aucun manquement à ses obligations ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que la salariée ne s'était pas présentée au travail le 25 septembre et qu'elle n'avait pas repris le travail malgré des courriers des 26 septembre et 3 octobre 1989 et une sommation par huissier du 18 octobre 1989 ;

que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir une volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure ;

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.