Chambre sociale, 24 janvier 1996 — 93-40.522
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Emile Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la compagnie Papetière de l'Essonne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la compagnie Papetière de l'Essonne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Y... a été le 24 avril 1989 engagé en qualité de directeur de marketing par la Compagnie Papetière de l'Essonne (CPE) créée pour reprendre les actifs des Papeteries de l'Essonne et dont l'actionnaire principal, la société GEHAE 2 était présidée par lui ;
que le 9 mai 1989, il a été nommé président du conseil d'administration de la CPE ;
que le 26 décembre 1990, il a démissionné de l'ensemble de ses fonctions au sein de la CPE et saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement des indemnités de rupture de son contrat de travail ;
Attendu que, pour déclarer le conseil de prud'hommes incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. Y..., la cour d'appel a énoncé d'une part, que le contrat de travail "ne semble pas avoir reçu un réel commencement d'exécution" , qu'il "semble surtout relever des garanties prises par celui qui, en tant que président directeur général de la société qui allait devenir l'actionnaire majoritaire, a fait procéder à la reprise des papeteries de l'Essonne" d'autre part, que "la réalité de la fonction est autre", que "Pierre-Emile Y... était loin d'être en état de subordination" ;
Qu'en se prononçant par de tels motifs, elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la CPE sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 674 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Rejette la demande présentée par la CPE sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la compagnie Papetière de l'Essonne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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