Chambre sociale, 23 janvier 1996 — 94-40.683
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n N 94-40.683 formé par M. Vincent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A) , au profit :
1 / de la société Valinter 11, dont le siège est ..., venant aux droits et obligations de la société Bertrand Y...,
2 / de la société Sogequip, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société Dynabourse, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n R 94-42.549 formé par la société Valinter, société anonyme, en cassation du même arrêt rendu au profit de M. Vincent X..., défendeur à la cassation ;
En présence de :
1 / de la société Sogequip, société anonyme,
2 / de la société Dynabourse, société anonyme,
III - Sur le pourvoi n S 94-42.550 formé par la société Sogequip, société anonyme, en cassation du même arrêt rendu au profit de M. Vincent X..., défendeur à la cassation ;
En présence de :
1 / de la société Valinter 11, société anonyme,
2 / de la société Dynabourse, société anonyme,
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Valinter 11 et de la société Dynabourse, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sogequip, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n N 94-40.683, R 94-42.549 et S 94-42.550 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1993), que M. X... a été engagé par la société Sogequip, suivant contrat de travail du 8 mai 1986, pour être mis à la disposition de l'un des organismes composant le groupe formé par la Caisse nationale de crédit agricole ;
que, le 21 avril 1989, la société Sogequip lui a notifié son détachement pour trois ans à compter du 1er septembre 1989 auprès de la société de bourse Bertrand Y... aux droits de laquelle se trouve la société Valinter 11 ;
qu'un contrat de travail a été signé par la société Bertrand Y... et M. X... le 1er août 1989 ;
que, par lettre du 15 janvier 1991, cette société a demandé à la Sogequip de mettre fin au détachement, ce qui a été fait par lettre du 28 janvier 1991 ;
que, le 18 février 1991, la société Sogequip a confirmé la réintégration de M. X... à la CNCA et lui a proposé un poste de niveau C5 à Tokyo en précisant le 7 mars que la réponse devait intervenir avant le 16 ;
que, le 13 mars, M. X... a donné son accord, mais que par lettre du même jour postée le lendemain la société a retiré son offre et lui a proposé un poste de niveau C4 ;
que M. X... ayant refusé ce qu'il estimait être une rétrogradation, la société Sogequip a considéré, le 6 mai 1991, que le contrat avait été rompu de son "fait" ;
Sur le pourvoi n S 94-42.550 de la société Sogequip :
Attendu que la société Sogequip fait grief à l'arrêt de l''avoir condamnée à payer à M. X... les sommes de 283 312, 37 francs à titre d'indemnités de préavis, et 28 031 francs à titre d'indemnité afférente de congés payés, de 467 187,29 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 560 624,70 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail, une attestation ASSEDIC régulière et des bulletins de paie afférents au préavis, et d'avoir ordonné le remboursement par la société Sogequip aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à M. X... du jour de la rupture à la date du jugement, dans la limite de six mois ;
alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions la société Sogequip faisait valoir que, le personnel de la CNCA ayant relevé pendant de longues années du statut de la fonction publique, en cas de détachement au sein du groupe CNCA à l'époque du détachement litigieux de M. X... les règles applicables, notamment à ce détachement, étaient les règles posées par le droit public selon lesquelles la durée de détachement prévue n'étant qu'une durée maximale, il pouvait être mis fin au détachement en fonction des besoins du service ;
que faute de s'être expliqué sur ce moyen essentiel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui a considéré, que la société Sogequip était impérativement tenue par la durée de trois ans visée dans la lettre de détachement en vertu de laqu