Chambre sociale, 4 juillet 1995 — 94-44.652

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête présentée le 28 octobre 1994 par Mme Bernadette X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en rabat d'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 23 juin 1994 et sur le pourvoi formé par le même demandeur, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 mars 1993 rendu au profit de la société anonyme Zell, sise ... (Val-d'Oise),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Zell, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la requête en rabat d'arrêt :

Attendu que, par arrêt du 23 juin 1994, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par Mme X... au motif qu'il était tardif ;

Attendu que Mme X... demande à la Cour de Cassation de rabattre cet arrêt ;

qu'elle justifie que, contrairement aux énonciations de la déclaration de pourvoi qui mentionnent la date du 25 mai 1993, elle s'est pourvue en cassation le 14 mai 1993 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 12 mars 1993 ;

que cet arrêt lui ayant été notifié le 20 mars 1993, il s'ensuit que le pourvoi est recevable et qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 23 juin 1994 ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée le 10 juin 1986 par la société des Etablissements Jules Zell ;

que la société Zell, venue aux droits de la société des Etablissements Jules Zell dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire et de la cession de cette société, a informé, le 1er août 1991, la salariée de la reprise de son contrat aux mêmes conditions que précédemment, sous réserve de la modification de son lieu de travail transféré de Livry-Gargan à Garges-lès-Gonesses ;

que, par lettre du 19 août 1991, Mme X... a refusé de signer son nouveau contrat, précisant qu'elle n'accepterait de poursuivre ses fonctions qu'à l'adresse où elle avait été embauchée par les Etablissements Jules Y... à Livry-Gargan mais qu'elle n'entendait pas démissionner ;

que Mme X... ne s'étant pas présentée à son poste à l'issue de ses congés le 1er septembre, la société Zell a pris acte de sa démission par lettre du 16 septembre 1991 ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, de congé payé sur préavis, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la modification de son lieu de travail n'était pas substantielle, qu'il en résultait que la responsabilité et les conséquences d'un licenciement ne pesaient pas automatiquement sur la société Zell par cela seul que Mme X... n'avait pas manifesté l'intention de démissionner, dès lors que la salariée avait subordonné la poursuite des relations de travail à la condition qu'elle savait irréalisable du maintien de son poste dans un lieu quitté par l'entreprise, avait repoussé les offres d'aménagement de ses horaires, et réitérant son refus, avait abandonné son travail à l'issue de ses congés, manifestant ainsi la volonté non équivoque de mettre un terme par son fait aux relations contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, dans sa lettre manifestant son refus de la modification de son lieu de travail, la salariée précisait qu'elle n'entendait pas démissionner, ce dont il résultait que la prise d'acte de la rupture par l'employeur s'analysait en un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE le rabat de l'arrêt n 3114 rendu par la Chambre sociale de la Cour de Cassation le 23 juin 1994 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les indemnités de préavis et de licenciement, les congés payés sur préavis, l'indemnité pour non-respect de la procédure et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Zell, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour êt