Chambre sociale, 30 mai 1995 — 91-45.177

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ... (6e), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses différentes branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1991), que M. X... a été licencié par M. Y... par lettre du 21 décembre 1989 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a jamais démissionné et que la responsabilité de la rupture incombe entièrement à l'employeur ;

alors, d'autre part, que s'il s'est absenté le 29 décembre 1989, c'est parce que l'accès des lieux lui a été refusé et que, d'ailleurs, l'employeur s'est borné à lui reprocher une insuffisance professionnelle ;

alors, encore, que le juge s'est fondé sur des témoignages contestés n'établissant pas l'abandon de poste ;

et alors, enfin, que l'insuffisance professionnelle invoquée n'a été étayée d'aucun élément ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que M. X... avait démissionné, a estimé que l'insuffisance professionnelle était établie ;

qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.