Chambre sociale, 30 mai 1995 — 91-45.251

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-3-5

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., appartement 23 à Carcassonne (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Montauban (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Le Soleil, prise en la personne de son représentant légale, Hôtel, Café, Restaurant, RN 20 à Albias (Tarn-et-Garonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que, suivant contrat de travail écrit en date du 13 avril 1990, qualifié à durée déterminée, M. X... a été engagé par la société Le Soleil en qualité de cuisinier pour la période du 13 avril 1990 au 12 juillet 1990, en vue de faire face à un surcroît de travail ;

que, par lettre du 16 mai 1990, il a démissionné avec effet à compter du 21 mai 1990 ;

que la société Le Soleil a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement d'une indemnité de solde de salaires et une indemnité pour démission abusive ;

Attendu que, pour condamner le salarié à payer à l'employeur des dommages-intérêts en application de l'article L. 122-5 du Code du travail, le jugement se fonde sur le contrat passé entre les deux parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-5 du Code du travail s'applique aux contrats à durée indéterminée, et sans rechercher, comme il était invité à le faire par les conclusions du salarié, quelle était la nature du contrat souscrit, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 septembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montauban ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse ;

Condamne la société Le Soleil, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montauban, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.