Chambre sociale, 15 juin 1995 — 92-40.947

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail R517-4
  • Nouveau code de procédure civile 35 al. 2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SNC Pinault Montpellier et compagnie, dont le siège est ... (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section commerce), au profit de M. Laurent X..., demeurant ..., Le Crès (Hérault), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les pièces de la procédure et le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 novembre 1991), que M. X... a été engagé par la société Pinault Montpellier et Cie le 22 mars 1988 en qualité de magasinier ;

qu'absent de l'entreprise lors de l'inventaire des 29 et 30 décembre 1989, l'employeur, par lettre du 2 janvier 1990, a pris acte de sa démission sans préavis ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer les sommes de 12 000 francs de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 466 francs d'indemnité compensatrice de préavis, 546 francs de congés payés sur préavis, 5 466 francs d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir statué en dernier ressort, alors, selon le moyen, que les demandes ayant la même nature ou le même objet et fondées sur le même fait constituent un seul chef de demande ;

que les demandes tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de préavis, et de congés payés sur préavis se fondent sur un fait unique : la rupture du contrat de travail et constituent donc un seul chef de demande dont le montant égal à 18 012 francs dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;

que le conseil de prud'hommes a violé les articles 35, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail :

Mais attendu que les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, n'ayant pas le même fondement juridique et étant de nature différente, constituent des chefs de demande distincts ;

qu'aucun d'eux ne dépassant son taux de compétence en dernier ressort, le conseil de prud'hommes a statué à bon droit en dernier ressort ;

Sur les deux derniers moyens réunis :

Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, alors, selon les moyens, d'une part, que le jugement dit que le salarié a posé ses congés payés sur un document prévisionnel en admettant la validité d'un document contesté par l'employeur et sans énoncer une quelconque motivation à l'appui de son appréciation ;

alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux arguments de l'employeur qui soutenait que le salarié s'absentait sans motifs, refusait d'obtempérer aux injonctions de l'employeur et, ce faisant, prenait l'initiative d'une rupture du contrat de travail ;

que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur sur la validité d'un document produit par le salarié et a soulevé un moyen de droit tiré de l'article L. 223-7 du Code du travail qui n'avait pas été invoqué par le salarié ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs des moyens, le conseil de prud'hommes a estimé que le grief d'absence injustifiée allégué par l'employeur, n'était pas établi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNC Pinault Montpellier et compagnie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.