Chambre sociale, 10 juillet 1995 — 94-40.011

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-12-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Z..., demeurant ... à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de M. Louis Y..., ayant demeuré ... à Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure dans le mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon la procédure, M. Z... a été engagé le 1er décembre 1989, en qualité de vendeur-poissonnier, par M. Y... ;

que celui-ci a cédé son fonds de commerce le 8 avril 1992 à M. X..., auquel M. Z... a donné sa démission le 19 avril 1992 ;

que M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande, formée à l'encontre de M. Y..., en rappel de salaire pour la période du 1er au 14 février 1992, en remise des bulletins de salaire de janvier à avril 1992, en dommages-intérêts pour non remise des bulletins de salaire et en paiement d'heures supplémentaires d'octobre 1991 à janvier 1992 ;

Attendu que, pour décider que la demande du salarié était irrecevable, le jugement attaqué relève que l'employeur de M. Z... est M. X..., qui a au demeurant établi un bulletin de paye où il reconnaît l'ancienneté du salarié, acquise depuis 1989, qui n'a pas été cité devant la juridiction ;

Attendu, cependant, que si, selon l'article L. 122-12-1 du Code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification dans sa situation juridique, ce texte ne fait pas obstacle à ce que le salarié exerce son action en paiement directement à l'encontre de son premier employeur ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte suvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;

Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bobigny, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.