Chambre sociale, 18 juillet 1995 — 92-40.016
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme France emballage distribution, dont le siège est ..., Le Viviers du Lac (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale réunie), au profit de M. Michel X..., demeurant "Les Cariattes", Jassans (Ain), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société France emballage distribution, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu les articles 1134, 1271 et 1273 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 août 1988 par la société France Emballage comme attaché commercial, par contrat prévoyant à titre de rémunération un "intérêt brut" sur les affaires réalisées, a démissionné en août 1989 ;
que l'employeur a engagé une action prud'homale pour lui réclamer le remboursement d'un trop perçu d'avances sur commissions ;
que le salarié, soutenant qu'à la suite d'une novation du contrat, il avait été convenu qu'il percevrait un salaire fixe qui ne lui avait été que partiellement versé, a présenté une demande reconventionnelle en paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que, pour débouter la société de sa demande et faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel a relevé que tous les bulletins de paie avaient été établis en fonction d'un salaire de base correspondant à 169 heures de travail et non en proportion du montant des ventes réalisées ;
qu'il en résultait que dès le mois de septembre 1988, les parties avaient convenu de susbstituer au paiement de commissions un salaire fixe, peu important que les bulletins de paie de septembre, octobre et novembre 1988 aient mentionné des acomptes, ou le paiement de commissions professionnelles, en mars et avril 1989, où la diminution de près de deux tiers de versements à partir du mois de mai 1989, dès lors qu'il s'agissait de modifications substantielles postérieures à la novation ;
Attendu, cependant que la novation ne se présume pas ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la novation ne pouvait résulter de la seule mention sur quelques bulletins de paie d'un salaire pour 169 heures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X..., envers la société France emballage distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.