Chambre commerciale, 13 juin 1995 — 93-15.573
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société anonyme d'expertise comptable Tours Experts, dont le siège social est ... (Indre-et-Loire),
2 / la société anonyme Jack X... et associés, dont le siège social est ... (8e),
3 / M. Philippe Y..., demeurant ... à Joué-les-Tours (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de la société anonyme d'expertise comptable Tours Audit, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'expertise comptable Tours Experts, la société Jack X... et associés et de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société anonyme d'expertise comptable Tours Audit, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Philippe Y..., chef comptable de la société d'expertise comptable Tours Audit, a démissionné de ses fonctions le 3 octobre 1989 pour entrer dans la société d'expertise comptable Tours Experts qui venait de se constituer ;
que la société Tours Audit estimant que cette démission s'était accompagnée d'un détournement de documents comptables, du départ de clients et du débauchage de personnel a assigné M. Y..., la société Tours Experts et la société Jack X... et associés, son ancien conseil juridique, en dommages-intérêts pour agissements constitutifs de concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par lui, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du Code du travail, les conseils de prud'hommes sont compétents pour régler les différents qui peuvent s'élever entre les employeurs et leurs salariés à l'occasion de tout contrat de travail ;
qu'il en résulte que toute action fondée sur la violation invoquée par un employeur d'une obligation pesant sur le salarié doit être portée devant la juridiction prud'homale ;
que l'obligation de fidélité pesant sur le salarié découle de son contrat de travail ;
qu'en l'espèce, la Cour a constaté que les actes de concurrence déloyale reprochés à M. Y... s'étaient déroulés alors qu'il était encore salarié de la société Tours Audit et auraient constitué un manquement à son devoir de fidélité ;
que dès lors, en refusant de reconnaître la compétence du conseil de prud'hommes, la Cour n'a pas déduit les conséquences légales attachées à ses propres constatations et partant a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant statué sur le fond du litige dans les mêmes conditions où elle l'aurait fait si elle avait déclaré le tribunal de grande instance incompétent et retenu la compétence du conseil de prud'hommes dont elle était juge d'appel, le moyen, bien que fondé en droit, n'est pas recevable faute d'intérêt ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches :
Attendu que la société Tours Experts fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les actes de concurrence déloyale supposent pour mériter cette qualification que des procédés déloyaux visant à détourner la clientèle de l'entreprise concurrente soient établis ;
qu'ainsi, en considérant que la société Tours Experts s'était rendue coupable de concurrence déloyale envers Tours Audit, en se fondant sur des présomptions et sans relever des actes de détournement de clientèle qui lui seraient directement imputables, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
alors, d'autre part, que les actes de débauchage supposent pour mériter cette qualification que leur auteur s'adresse et sollicite directement le personnel de l'entreprise concurrente ;
qu'en l'espèce, si le président de la société Tours Experts avait passé une annonce publique pour recruter du personnel, cette dernière ne s'adressait nullement au personnel de Tours Audit en particulier ;
qu'ainsi, en considérant que la société Tours Experts avait participé au débauchage du personnel de Tours Audit en se fondant sur des présomptions et sans caractériser aucun acte direct de sollicitation de Tours Experts à l'adresse du personnel de