Chambre sociale, 4 juillet 1995 — 92-40.205

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail D212-11

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme Gramif, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé à compter du 1er février 1987 en qualité d'employé libre-service par la société Gramif ;

qu'à compter du 1er avril 1987, il est devenu stagiaire responsable alimentaire d'un magasin de la société ;

que ce stage a été prorogé de trois mois, le 1er octobre 1987, sa rémunération étant augmentée ;

qu'un nouveau stage lui a été proposé du 1er janvier 1988 au 30 juin 1988 qu'il a accepté ;

qu'il s'est vu attribuer en janvier 1988 la qualification de stagiaire adjoint de direction, son salaire étant augmenté au 1er avril de la même année ;

qu'ayant questionné la société au mois d'octobre 1988 sur son avenir professionnel, il lui a notifié le 24 novembre 1988, après réception de sa réponse, qu'il ne pouvait plus continuer à travailler dans les conditions qui lui étaient imposées et qu'il se voyait contraint de quitter la société, précisant qu'en aucun cas cette rupture ne saurait lui être imputable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à la société Gramif et de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, que par lettre du 5 novembre 1987 la société Gramif lui a proposé un nouveau stage pour la période du 1er janvier 1988 au 30 juin 1988, qu'il était établi que ce stage devait être à durée limitée et que la Gramif s'était engagée de façon ferme et précise à le promouvoir à l'issue de ce stage, que par conséquent la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de la correspondance de la société en indiquant que celle-ci ne s'était nullement engagée sur une période déterminée puisque ce document, produit aux débats, illustre que ce stage devait prendre fin au 30 juin 1988 ;

Mais attendu que, procédant à l'interprétation nécessaire de la lettre du 5 novembre 1987, la cour d'appel a estimé que l'employeur ne s'était pas engagé envers le salarié sur un stage de durée limitée à l'issue duquel il bénéficierait d'une promotion ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que dans le courrier qu'elle lui a adressé le 4 novembre 1988 la Gramif indiquait "nous sommes pleinement conscients des efforts qualitatifs et quantitatifs que vous avez faits au cours de vos différents stages", que ce courrier constituait une reconnaissance pure et simple des heures effectuées par le salarié, qu'en lui refusant le droit au paiement d'heures supplémentaires sans répondre à ses conclusions sur la reconnaissance par la société des heures supplémentaires effectuées, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il avait effectué d'autres heures supplémentaires que celles qui lui avaient été payées ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article D. 212-11 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée au bulletin qui indique le nombre d'heures de repos portées au crédit de l'intéressé ;

que dès que ce nombre atteint huit heures, elle comporte en outre une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai fixé à l'article D. 212-10 ci-dessus ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts au titre du non-respect des règles relatives au repos compensateur, l'arrêt retient que le repos compensateur doit être réclamé à l'employeur dans le délai de deux mois de l'ouverture des droits, que M. X... n'a jamais formulé auprès de la société Gramif de demande de repos compensateur avant sa démission, qu'il ne démontre pas qu'il était dans l'ignorance de ses dro