Chambre sociale, 12 juillet 1995 — 94-40.061
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1993 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre), au profit :
1 ) de la société anonyme des produits Servifrais, dont le siège social est ... (Seine-Maritime),
2 ) de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de la région lyonnaise, dont le siège social est ... (3e) (Rhône), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juin 1993), que M. X..., engagé le 9 avril 1979 par la société des produits Servifrais en qualité de preneur d'ordres, puis promu en novembre 1987 animateur des ventes, a été licencié pour motif économique le 28 août 1990, après avoir refusé de reprendre son ancienne fonction ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt de n'avoir pas écarté certaines pièces des débats et d'avoir ainsi violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure étant orale devant la juridiction prud'homale, les pièces sur lesquelles le juge s'est fondé et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant lui, sont présumées, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement versées aux débats et soumises à la libre discussion des parties ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause économique et d'avoir méconnu les dispositions de l'article 2-4 de la convention collective nationale des industries de la conserve concernant le maintien du salarié en cas de changement d'emploi consécutif à des mutations technologiques ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a relevé que l'emploi du salarié avait été supprimé à la suite de difficultés économiques, et non pas de mutations technologiques, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société des produits Servifrais et l'ASSEDIC de la région lyonnaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.