Chambre sociale, 5 juillet 1995 — 91-45.422

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant 5, Parc du Belvédère, rue Large, à Morschwiller-Le-Bas (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Général incendie, société à responsabilité limitée ayant son siège social ... (8e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Général incendie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 septembre 1991), M. X... a été engagé le 16 octobre 1971 par la société Général incendie en qualité de VRP salarié ;

qu'il a donné sa démission le 31 mai 1985, avec effet du jour même ;

que le lendemain il entrait au service de la société Computer Land ;

qu'à la même époque, était créée une société dénommée SAPI dont l'épouse de M. X... était gérante, et qui a prospecté notamment la clientèle de la société Général incendie ;

que la cour d'appel a dit que si la clause de non-concurrence qui liait M. X... et la société Général incendie était nulle, M. X... s'était néanmoins livré à des actes de concurrence déloyale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Général incendie une somme à titre d'indemnité en raison du préjudice subi par la société du fait de ses agissements déloyaux, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant du seul fait que M. X... était "susceptible d'avoir été " en possession de fichiers et listings concernant l'ensemble de la clientèle, que le transfert de cette clientèle pouvait être le résultat d'agissements déloyaux consistant en démarchages systématiques au vu de ces documents, sans préciser la nature des éléments retenus pour former sa conviction, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle a, ce faisant, statué par un motif purement hypothétique en violation de cet article ;

alors, d'autre part, que M. X... soutenait que la possession du matériel de lutte contre l'incendie est obligatoire pour toutes les entreprises et tous les commerces qui constituent une clientèle potentielle sur laquelle la société Général incendie n'a aucune exclusivité ;

que l'ensemble de cette clientèle a été systématiquement démarché par la société SAPI ;

qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire de M. X... dont il résultait que les clients de la société Général incendie n'avaient été démarchés que dans le cadre du démarchage systématique de la clientèle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, enfin, qu'en affirmant, en dépit des conclusions contraires de M. X... qu'il avait reconnu dès la rupture du contrat de travail l'ayant lié à la société Général incendie, avoir personnellement démarché, pour le compte de la société SAPI, la cour d'appel a méconnu les limites du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Général incendie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.