Chambre sociale, 5 juillet 1995 — 91-45.609
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la cour d'appel del Poitiers (Chambre sociale), au profit de la compagnie Air Martinique, dont le siège est Aéroport de Fort-de-France, Le Lamentin (Martinique), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la compagnie Air Martinique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 octobre 1991), que M. X... a été engagé le 5 décembre 1988 par la compagnie Air Martinique pour exercer les fonctions de co-pilote ATR 42 ;
que, par acte séparé, les parties ont également signé un document intitulé "engagement d'amortissement de frais de stage, qualification de type ATR 42", cette qualification devant permettre à M. X... d'être aussi bien pilote que co-pilote ;
que, le 27 avril 1989, M. X... a signé un deuxième engagement d'amortissement de formation pour acquérir une licence PP1 et devenir commandant de bord ;
qu'ayant réalisé cette promotion le 25 juillet 1989, il a donné sa démission le 15 septembre 1989 ;
que la compagnie Air Atlantique a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre de remboursement des frais de formation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la compagnie Air Martinique la somme réclamée, alors, selon le moyen, que si la validité des clauses de remboursement des frais de formation est reconnue par la jurisprudence, le remboursement doit correspondre à des dépenses précises et non manifestement excessives ;
qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient se contenter de relever l'engagement pris par M. X..., sans rechercher si, comme cela leur était expressément demandé, les sommes correspondaient à des dépenses réellement engagées et n'étaient pas manifestement excessives ;
que, faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134 et 1152 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le remboursement de frais de formation, réclamé au salarié en application du contrat, correspondait aux frais engagés ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la compagnie Air Martinique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.