Troisième chambre civile, 12 juillet 1995 — 93-20.099
Textes visés
- Code civil 691
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne, Marie-Josèphe X..., veuve Y..., demeurant chez M. Eric Y..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de Mme Véronique, Emilienne, Marie A..., épouse Z..., demeurant ... de Gier (Loire), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, M. Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 691 du Code civil ;
Attendu que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ;
Attendu que, pour décider que le droit de passage grevant le fonds de Mme Y... au profit de la propriété de Mme Z... est "à tous usages", l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 1993) retient que les actes de mutation du fonds de Mme Z... font état d'un passage tous usages et qu'il résulte des attestations que les auteurs de Mme Z... ont utilisé le passage dans ces conditions depuis 1939 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'acte du 24 octobre 1975, émané du propriétaire du fonds asservi, limitait la servitude à un "droit talon" et alors que le propriétaire du fonds dominant ne peut prétendre avoir acquis un mode d'exercice du droit de passage différent de celui originairement convenu, par l'effet de la prescription qu'exclut le caractère de discontinuité de la servitude, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur un titre opposable au propriétaire du fonds servant, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne Mme Z... à payer à Mme Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.