Chambre sociale, 23 mai 1995 — 91-45.098

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Conseil et Finance, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Amiens, au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Amiens, 20 septembre 1991), que M. X..., directeur général adjoint et administrateur de la société anonyme Conseil et Finance, après avoir démissionné au mois d'avril 1991, a réclamé le paiement de son salaire du mois de mars 1991 et des frais divers ;

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir méconnu les règles de droit en refusant de faire droit à sa demande tendant à voir constater l'incompétence de la juridiction prud'homale, M. X..., selon le moyen, étant lié à elle par un contrat de mandat et non par un contrat de travail ;

Mais attendu que le moyen n'explicitant pas en quoi le conseil de prud'hommes aurait violé une règle de droit en retenant l'existence d'un contrat de travail, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Conseil et Finance à payer à M. X... la somme de cinq mille francs ;

La condamne également envers M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.