Chambre commerciale, 27 juin 1995 — 93-19.177

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ... (Côtes-d'Armor), en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1993 par le tribunal de grande instance de Dinan, au profit de :

1 ) la Direction des services fiscaux, dont le siège est sise ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),

2 ) le Directeur général des Impôts, demeurant ... (12e), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a, par acte du 10 juin I986, acheté aux époux X... divers bâtiments constituant une exploitation d'élevage porcin ;

que, l'administration des Impôts a estimé que cette acquisition entrait dans le cadre de l'article 701 du Code général des impôts, relatif aux mutations d'immeubles ruraux et a procédé à un redressement tendant à soumettre l'acte aux droits correspondants ;

que, M. Y... a soutenu que, les installations ayant été édifiées par les ayants-cause des époux X... sur des terrains ne leur appartenant pas, ils avaient seulement acquis une créance ;

Attendu qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Dinan ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo ;

Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Dinan, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.