Chambre sociale, 7 juin 1995 — 91-43.933

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section C), au profit de la société anonyme Odiot orfèvre, dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ;

La société Odiot orfèvre a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la société Odiot orfèvre, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mai 1986 par la société Odiot orfèvre, exerçant ses activités à Paris, en qualité de V.R.P. à temps partiel ;

que le 1er janvier 1987, il a été promu directeur commercial et du marketing, fonctions qu'il devait exercer à plein temps ;

que, conservant son domicile à Angers, il n'a pas alors été astreint à changer de résidence ;

que le contrat de travail établi entre les parties le 12 décembre 1986 précisait que son salaire mensuel serait de 24 000 francs, que ses frais de déplacement seraient pris en charge par la société et qu'en cas de licenciement, sauf pour faute lourde, il percevrait à titre de dommages-intérêts une indemnité distincte du préavis égale au montant du salaire annuel ;

que les 20, 21 et 22 septembre 1988, la société lui a adressé trois lettres contenant une série de reproches et d'avertissements et lui rappelant notamment l'obligation de se conformer aux horaires applicables au personnel de l'entreprise ;

que M. X... a contesté ces griefs par un courrier du 24 septembre 1988 dans lequel il s'est plaint d'un retrait progressif de ses responsabilités par l'employeur et de l'obligation nouvellement mise à sa charge de respecter les horaires de travail du siège de l'entreprise, ajoutant qu'il ne pouvait accepter cette modification, comme étant domicilié à Angers ;

que le 28 septembre 1988, il a arrêté son travail pour maladie jusqu'au 12 octobre ;

que le 11 octobre, la société lui a écrit pour préciser que si elle n'avait pas exigé qu'il transfère son domicile à Paris, c'était à la condition que le maintien de son domicile à Angers soit compatible avec l'exercice de ses fonctions ;

que M. X... a de nouveau interrompu son travail pour cause de maladie le 27 octobre ;

qu'il s'est plaint de ne pas avoir obtenu le remboursement de ses frais de déplacement ;

que le 27 février 1989, la société, constatant qu'il n'avait pas rejoint son poste alors que son dernier arrêt de maladie s'était achevé le 13 février 1989, lui a notifié qu'elle le considérait comme démissionnaire ;

que le 1er mars 1989, M. X... a répondu que son employeur était à l'origine des ennuis de santé dont il avait souffert au cours des derniers mois et qu'il l'avait contraint à démissionner, sur le conseil de son médecin, à la date du 13 février 1989, ce dont la société a pris acte dans une lettre du 8 mars ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la rupture de ses relations contractuelles avec la société Odiot orfèvre lui était imputable et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen en premier lieu, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient pourtant les écritures du salarié si le comportement de l'employeur ne l'avait pas contraint à la démission, ce qui aurait rendu la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

alors encore, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait, dès le 24 septembre, refusé l'obligation nouvellement mise à sa charge de respecter des horaires à Paris, alors qu'il était domicilié à Angers ;

que l'employeur l'avait cependant maintenue ;

qu'en ne recherchant pas si cette modification était substantielle, ce dont il aurait résulté que le refus opposé rendait la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

alors, en toute hypothèse, qu'en s'arrêtant à la seule lettre du 1er mars sans rechercher si, auparavant, les modifications imposées n'avaient pas été refusées, mettant la rupture à la charge de l'employeur, la cour d'appel n'a pas, de plus fort, justifié sa