Chambre sociale, 5 juillet 1995 — 92-40.213
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société des Etablissements Y... et fils, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de chauffeur de poids lourds par M. Y..., a été victime d'un accident de trajet le 9 février 1988 ;
que le médecin du Travail, qui l'a examiné le 1er septembre 1989, ayant constaté la persistance de séquelles interdisant la position à genoux, gênant la position debout prolongée et, au moins provisoirement, la position assise, il a été licencié le 8 septembre 1989 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Sur les deux moyens réunis, en ce qu'ils concernent l'indemnité de préavis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon les moyens, qu'étant apte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur qui l'a licencié lui devait une indemnité de préavis ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'activité de chauffeur de poids lourds du salarié impliquait une position assise prolongée et qu'il résultait de l'avis du médecin qui l'a examiné la persistance de séquelles lui interdisant la position assise, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le salarié, étant dans l'impossibilité d'exécuter son préavis, ne pouvait prétendre à une indemnité de préavis ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que le licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne pouvait prétendre qu'au respect des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail dans la mesure où il n'était pas apte, à la date de son licenciement, à reprendre son emploi de chauffeur de poids lourds, que l'inaptitude constatée par le médecin qui l'a examiné lui interdisait la reprise de son activité de chauffeur de poids lourds impliquant une position assise prolongée et le chargement et déchargement de camions, que le médecin n'ayant proposé aucune mesure individuelle de mutation ou transformation de poste et le salarié n'y prétendant nullement, il ne pouvait être reproché à l'employeur de n'avoir pas procédé ou tenté de procéder à un reclassement qui n'était ni préconisé ni souhaité, que l'employeur a donc, à bon droit, motivé le licenciement, sinon par une absence prolongée qu'il n'était plus en mesure d'invoquer à la date de la reprise du travail, mais par la nécessité dans laquelle il se trouvait de pourvoir au remplacement d'un salarié qui n'était médicalement plus apte à exercer l'activité professionnelle qui était la sienne précédemment ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, énonçait que le motif de licenciement du salarié était son absence prolongée et répétée avec entrave au bon fonctionnement de l'entreprise et nécessité de le remplacer par un nouveau salarié, ce dont il résultait que le caractère réel et sérieux du licenciement ne pouvait être apprécié qu'au regard de ce motif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annu