Chambre sociale, 19 juillet 1995 — 92-40.229
Textes visés
- Code du travail L122-4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant Maison de Retraite, Casseneuil (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant concessionnaire Renault à Flaugeac, Sigoules (Dordogne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle- de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Bordeaux, 13 novembre 1989) que M. Y..., engagé le 3 avril 1984 en qualité d'ouvrier carrossier par l'entreprise X..., a été victime d'un accident du travail le 15 octobre 1986 ;
que devant reprendre son emploi le 23 novembre 1986, il ne s'est présenté chez son employeur que le 25 novembre 1986 en costume de ville et a refusé ce jour-là d'effectuer le travail qui lui était ordonné en raison de ses capacités physiques ;
Attendu que, pour déclarer le salarié, par confirmation de la décision des premiers juges, démissionnaire de son emploi à compter du 25 novembre 1986 et le débouter de ses demandes en paiement de salaires et d'indemnités de licenciement, la cour d'appel a énoncé que malgré les termes de la lettre du 25 novembre 1986 de M. X... enjoignant au salarié de reprendre son emploi ce dernier n'avait nullement réagi et n'était jamais retourné chez son employeur, qu'il s'agissait dès lors d'un abandon de poste et qu'en conséquence il y avait lieu de décider que la responsabilité de la rupture du contrat de travail incombait uniquement à M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une volonté claire et non équivoque du salarié de donner sa démission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes d'indemnités de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.