Chambre sociale, 5 juillet 1995 — 92-40.167

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-3, L241-10-1, L721-9 et L721-14

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant à Sarlanges, Retournac (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de la société anonyme Pichon plastiques, dont le siège social est zone industrielle Les Taillas, BP 22 à Sainte-Sigolène (Haute-Loire), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Bertrand, avocat de la société Pichon plastiques, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., entrée au service de la société Pichon plastiques le 14 mai 1984 en qualité de travailleuse à domicile, a été en arrêt de travail à partir du mois de mai 1987 en raison d'une épicondylite bilatérale ;

que n'ayant pas repris le travail, bien qu'elle y ait été invitée par son employeur après que le médecin du Travail l'ait déclarée apte, le 11 septembre 1989, la société Pichon plastique lui a notifié le 4 octobre 1989 qu'elle la considérait comme démissionnaire ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail le pouvoir d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toute mesure d'instruction qu'il estime utile, pouvoir auquel l'article L. 241-10-1 dudit code n'apporte aucune restriction ;

que, par suite, en refusant de tenir compte des certificats médicaux produits par Mme X..., attestant son incapacité physique à reprendre le travail, et en se refusant à ordonner une expertise de ce chef, la cour d'appel a méconnu son office et violé ledit article L. 122-14-3 par refus d'application et l'article L. 241-10-1 par fausse application ;

alors, surtout, que la procédure administrative prévue par ledit article L. 241-10-1 ne vise que les difficultés ou désaccords relatifs aux propositions du médecin du Travail de mutation ou transformation de postes des salariés, et non la contestation de l'avis d'aptitude d'un salarié à son poste de travail donné par le médecin du Travail ;

que, de ce chef, la cour d'appel a encore violé par fausse application les dispositions susvisées ;

Mais attendu que l'avis du médecin du Travail ne peut être contesté par le salarié que devant l'inspecteur du Travail et selon la voie administrative ;

que, par suite, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 721-9 et L. 721-14 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le tarif minimum applicable aux travaux exécutés à domicile est le produit du salaire fixé conformément aux dispositions des articles L. 721-12 et L. 721-14 par les temps d'exécution fixés conformément aux dispositions des articles L. 721-10, L. 721-11 et L. 721-13 ;

qu'il résulte du second que le salaire horaire fixé par arrêté ministériel ou préfectoral pour servir de base au calcul des tarifs d'exécution ne peut être inférieur au montant cumulé du salaire minimum interprofessionnel de croissance, établi en exécution des articles L. 141-4 et L. 141-5 du Code du travail, et des indemnités, primes ou majorations susceptibles de s'y ajouter ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel a énoncé que nulle abrogation de l'arrêté du préfet de Haute-Loire en date du 2 novembre 1971, fixant les prix à façon, ne pouvait être valablement retenue, qu'il résultait d'une expertise ordonnée par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale que Mme X... effectuait trois cents soudures à l'heure, avec un horaire discontinu en raison des particularités du travail à domicile, et, selon ses propres dires, pendant 120 heures environ, soit les trois quarts d'un travail en usine, que le nombre d'heures figurant sur les fiches de paie n'était guère probant dès lors que la salariée elle-même revendiquait un horaire bien inférieur aux chiffres très importants qui s'y trouvent mentionnés, que ces circonstances, ainsi que l'évolution importante des techniques de production des articles en plastique depuis 1971, permettaient, sans qu'il s