Chambre sociale, 25 octobre 1995 — 93-40.161

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134 et 1152 al. 2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ... par Pouilly-sur-Loire, en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1992 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Agence Régionale du Feu, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Bertrand X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement par cession de l'Agence Régionale du Feu et d'administrateur judiciaire de l'Agence Régionale du Feu, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Ferrieu, Monboisse, Mme Z..., MM. Merlin, Dejardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 novembre 1992), que directeur jusqu'en juillet 1988 de l'agence de Neuvy-sur-Loire de la société Agence régionale du feu, M. Y... a été ensuite employé en qualité de représentant non statutaire suivant contrat, conclu le 13 juillet 1988, contenant une clause de non-concurrence ;

qu'il a démissionné le 31 décembre 1988, et a été embauché début 1989, par la société Agence européenne de protection incendie, à Cosne-sur-Loire ;

que, le 19 janvier 1989, la société Agence régionale du feu a adressé au salarié une mise en demeure de mettre fin à son activité contraire à ses engagements contractuels pris envers elle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la clause de non-concurrence stipulée par les parties était licite, alors que, selon le moyen, d'une part, la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail est illicite lorsqu'elle ne permet pas au salarié d'exercer des activités correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle ;

qu'en se bornant à déclarer, en l'espèce, que ladite clause ne faisait pas obstacle à ce que le salarié exerce une activité conforme à son expérience professionnelle de commercial dans une autre branche que celle du matériel de sécurité incendie, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le salarié n'avait pas reçu une formation limitée à la commercialisation de ce matériel spécialisé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

alors que, d'autre part, l'employeur ne peut se prévaloir de la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail lorsque celle-ci n'est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise qui l'emploie ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de répondre aux conclusions dans lesquelles le salarié avait fait valoir que l'équilibre entre les intérêts légitimes de l'employeur et la liberté du travail avait été rompu, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la clause était limitée dans le temps et dans l'espace, la cour d'appel a relevé que les fonctions du salarié nécessitaient plus des qualités commerciales qu'une compétence technique et ne lui conféraient pas une véritable spécialisation, et que l'activité des deux sociétés était directement concurrentielle ;

que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 414 000 francs le montant de l'indemnité complémentaire due par le salarié, en sus de l'indemnité forfaitaire de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, alors que, selon le moyen, la clause du contrat, prévoyant une indemnité en cas de méconnaissance de la clause de non-concurrence étant une clause pénale, le juge peut modérer la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ;

qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, si la clause pénale prévue par le contrat n'était pas manifestement excessive, dès lors qu'elle mettait à la charge du salarié, outre une indemnité forfaitaire de 120 000 francs, une indemnité complémentaire correspondant à un centième de la pénalité principale par jour d'infraction à la clause de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des pièces du dossier que le salarié avait démarché son ancienne clientèle pour le compte de son nouvel employeur et qu'il avait poursuivi son activité interdite par la clause de non-concurrence en dépit d