Chambre sociale, 7 juin 1995 — 91-44.892
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Avenir immobilière aixoise, sise 15, Tour d'Aygosi, Cours Gambetta, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1991 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section activités diverses), au profit de Mme Martine X..., demeurant avenue Sainte-Victoire, Gardanne (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Blanc, avocat de la société Avenir immobilière aixoise, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X... a été engagée, en décembre 1989, par la société Avenir immobilière aixoise, en qualité de négociatrice ;
qu'après un arrêt pour maladie de 6 jours, en décembre 1990, elle n'a pas repris son travail ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à Mme X... un reliquat de congés payés, une indemnité de préavis, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la charge de la preuve de l'imputabilité du contrat de travail incombait à Mme X... qui demandait des indemnités de rupture ;
que le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;
alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si la rupture du contrat de travail dont il s'est borné à imputer la responsabilité à l'employeur, ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
que la décision manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que l'employeur soutenant qu'il avait considéré la salariée comme démissionnaire du fait de son absence injustifiée, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, la démission ne se présumant pas, que faute de preuve d'une volonté non équivoque de l'intéressée de rompre, le contrat de travail s'analysait en un licenciement ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, qui a condamné la société à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, y a ajouté des dommages-intérêts pour licenciement abusif, sans donner aucun motif ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement a condamné la société à payer une somme "au titre des commissions sur vente" sans donner aucun motif ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais uniquement en ce qu'il a condamné la Société avenir immobilière Aixoise à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et une autre somme titre des commissions sur vente, le jugement rendu le 1er juillet 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.