Chambre sociale, 9 mai 1995 — 93-46.276

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Nicole X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Pau (commerce), au profit de la société anonyme Bureau Pyrénées, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboise, Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X..., embauchée le 5 novembre 1990 par la société Bureau Pyrénées, a donné sa démission le 22 octobre 1992 ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de congés payés ;

Attendu que, pour rejeter la demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que la salariée avait été remplie de tous ses droits tant au niveau des congés que de l'indemnité de congés payés, et que le calcul effectué par l'employeur correspondait à une stricte application de la loi ;

Attendu cependant qu'une telle énonciation générale et imprécise ne constitue pas une motivation permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Oloron Sainte-Marie ;

Condamne la société Bureau Pyrénées, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Pau, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.