Chambre sociale, 17 mai 1995 — 93-46.441

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Thèmes

contrat de travail, executioncession de l'entreprisecession dans le cadre d'un redressement judiciairegarantie de l'agsplan d'épargne d'entreprise

Textes visés

  • Code du travail L143-11-3 al. 1
  • Ordonnance 86-1134 1986-10-21

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ...,

2 / l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Alain X..., demeurant ...,

2 / de M. Daniel Y..., mandataire-liquidataire de la société Villard, ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère et de l'AGS, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 septembre 1993), que M. X..., salarié de la société Villard, laquelle a été mise en redressement judiciaire le 21 décembre 1990 et a fait l'objet d'un plan de cession, le 22 février 1991, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, l'inscription de sa créance au titre de la somme placée sur un plan d'épargne d'entreprise ;

Attendu que l'ASSEDIC de l'Isère et l'AGS font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la garantie de l'AGS s'appliquait à cette somme, alors, selon le moyen, que le plan d'épargne signé par la société Villard prévoyait qu'il était alimenté non seulement par l'intéressement dû aux salariés mais encore par des versements volontaires effectués par ceux-ci et par des abondements de l'employeur ;

que ces dernières sommes constituaient une épargne personnelle des salariés non couverte par la garantie de l'AGS ;

que la cour d'appel, en décidant que l'intégralité des sommes figurant sur le compte de M. X... était couverte par l'AGS, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de l'ASSEDIC, si une fraction de celles-ci n'était pas constituée de versements volontaires du salarié et de son employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-11-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée dès lors qu'elle constatait que le plan d'épargne d'entreprise souscrit était conforme aux dispositions de l'ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986, laquelle prévoit en son article 11 que, sous certaines conditions qu'elle fixe, le plan peut être alimenté par des versements complémentaires de l'entreprise et les versements opérés volontairement par les salariés, a exactement décidé que les sommes correspondantes bénéficiaient, par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 143-11-3 du Code du travail de la garantie de l'AGS ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ASSEDIC de l'Isère et l'AGS, envers M. X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Les condamne également à payer à M. X... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.