Chambre sociale, 18 juillet 1995 — 92-40.344

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant quartier des Impaillots à Erome (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Jean Lantheaume, dont le siège est RN 7 Sud, Le Pont Neuf à Tain l'Hermitage (Drôme), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était au service depuis 1968 de la société Lantheaume, en qualité de maçon ;

qu'il a dû interrompre son activité courant 1989 pour maladie non professionnelle et a adressé à son employeur un certificat du médecin du travail lui interdisant le port de charges supérieures à 20 kg ;

que l'employeur lui a alors signifié par lettre du 12 octobre 1989 son intention de le licencier ;

qu'avant le terme de sa dernière prolongation d'arrêt pour maladie adressée à son employeur, à échéance du 30 mars 1990, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de remise de lettre de licenciement et d'indemnités légales de rupture ;

que le 6 août 1990, la société lui a notifié son licenciement à compter du 31 mars 1990 pour absence injustifiée, impossibilité de reprise de son poste de travail s'analysant en une démission ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que la lettre de l'employeur du 12 octobre 1989, si elle précisait son intention non équivoque de licencier le salarié, n'était pas une lettre de licenciement ;

que la saisine par le salarié du conseil de prud'hommes était donc sans objet et que le licenciement, notifié rétroactivement le 9 août 1990 à compter du 31 mars 1990, était superfétatoire, les faits relatés établissant que le salarié avait pris en fait, le 30 mars 1990, la décision de rompre le contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule absence irrégulière du salarié ne constitue pas une manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Jean Lantheaume, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.