Chambre sociale, 12 juillet 1995 — 94-40.469

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Tarkett, Groupe Stora, dont le siège est ... à Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1993 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 octobre 1993), que M. X... a été engagé, le 1er septembre 1980, par la société Pégulan, absorbée par la société Tarkett ;

qu'il a démissionné le 28 février 1990, puis a été à nouveau engagé le 2 juillet 1990 par la société Tarkett en qualité d'attaché commercial ;

qu'il a été licencié pour motif économique le 18 novembre 1991 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu à M. X... une ancienneté supérieure à deux années, alors, selon le moyen, qu'il ressort du contrat de travail daté du 9 juillet 1990 et signé par la société Tarkett et M. X... que celui-ci était embauché à compter du 2 juillet 1990 et que son contrat de travail ne deviendrait définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de trois mois sans référence à une quelconque reprise d'ancienneté acquise au titre des précédents contrats, la cour d'appel, en se fondant sur des mentions figurant dans les fiches de paye, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tarkett, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.