Chambre sociale, 25 octobre 1995 — 92-40.363

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-4 et L122-14-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Euralliance, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Euralliance, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité d'agent au mois de février 1970 par la Société foncière populaire, au droits de laquelle se trouve la société Euralliance, M. X... a été nommé inspecteur en 1973 et promu ensuite inspecteur du cadre ;

qu'à compter du 1er septembre 1987, il s'est vu confier la direction de l'agence de Rennes ;

qu'il a été promu au 2ème échelon, 3ème classe à compter du 1er janvier 1988 ;

qu'au mois de mai 1989, il a refusé le nouveau statut qui lui a été proposé par la société dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise et d'une nouvelle répartition des tâches ;

que le 24 mai 1989, convoqué à un entretien avec le directeur commercial de la société, il a persisté dans son refus et a été informé de ce que, faute par lui de signer dans les huit jours le nouveau statut qui lui était soumis, la rupture du contrat lui serait imputable ;

qu'il a maintenu sa position par lettre du 29 mai 1989 ;

que le 7 juin 1989, la société a pris acte de la rupture, en le considérant comme démissionnaire et en le dispensant du préavis qui lui a été payé ;

qu'estimant avoir été licencié, il a engagé une instance prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de travail d'un cadre de haut niveau n'avait pas subi de modification substantielle au mois de mai 1989 et que la rupture dudit contrat était imputable au salarié qui devait être débouté de ses demandes d'indemnités, notamment d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié faisait valoir que sa rémunération allait se trouver amputée de 30 % à la suite des modifications qui lui furent imposées, ce qui allait déboucher sur un traitement mensuel qui était de l'ordre de 24 000 francs à une rémunération bien moindre, de l'ordre de 17 000 francs, étant observé que dans la lettre de nomination du 3 juillet 1984 était garantie audit salarié une allocation spéciale annuelle pour frais de 20 000 francs et un revenu annuel minimum de 132 000 francs plus les frais habituels de direction d'agence ;

qu'aucune de ces garanties n'a été reconduite dans le nouveau statut imposé au salarié eu égard à des nécessités économiques ;

qu'en l'état de ces données circonstanciées, la cour d'appel ne pouvait affirmer, de façon lapidaire, que M. X... ne justifiait pas que la nouvelle grille de rémunération lui était défavorable, le seul bulletin de paie produit au titre du mois de juillet 1989 faisant apparaître un gain de 21 700 francs, ce qui correspondait à un avantage ;

que ce faisant, les juges du fond, d'une part, ont inversé la charge de la preuve et, partant, violé l'article 1315 du Code civil, d'autre part, n'ont pas procédé aux comparaisons qui s'imposaient, s'agissant de la rémunération telle qu'elle était et de celle telle que proposée, le salarié n'ayant jamais accepté ladite modification et l'employeur ayant pris acte de cette donnée, on ne voit pas comment la cour d'appel a pu utilement faire état d'un rémunération versée au mois de juillet 1989 qui ne pouvait en aucun cas correspondre à la nouvelle grille de salaires ;

si bien qu'en statuant sur le fondement de motifs inopérants, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble violé l'article L.122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve, de défaut de motifs et de violation de la loi, le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont estimé que le contrat de travail n'avait pas été modifié, ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir une indemnisation pour non-respect d'une procédure spécifique prévue par la conv