Chambre sociale, 17 mai 1995 — 93-46.113

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la Mairie d'Argenteuil, Hôtel de Ville, boulevard Léon Feix, Argenteuil (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une convention du 13 novembre 1989 liait le département du Val-d'Oise et la ville d'Argenteuil pour faire gérer, par cette dernière, les activités de protection maternelle et infantile et de planning familial ;

que cette convention était dénoncée le 20 juin 1990 afin que ces activités soient prises en charge par le département ;

que le personnel de ce service se voyait offrir le choix entre une mutation au service du département ou un maintien dans l'effectif des agents communaux ;

que Mme X... avait été recrutée le 1er janvier 1978 en qualité de conseillère conjugale à temps partiel par la mairie et par contrat verbal ;

que la ville d'Argenteuil, après lui avoir demandé, mais en vain, d'exercer l'option susindiquée, lui a notifié qu'elle ne ferait plus partie de ses effectifs à compter du 31 décembre 1990, le poste de conseillère conjugale étant supprimé ;

que Mme X..., estimant qu'il s'agissait d'un licenciement, a saisi la juridiction prud'homale pour demander, notamment, des indemnités de rupture ;

que la mairie d'Argenteuil a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit de la juridiction administrative estimant que Mme X... participait directement à l'exercice du service public que constituait le centre PMI et de planning familial ;

que celle-ci, au contraire, soutenait que son activité de conseillère conjugale, qui consistait à conseiller les couples en difficulté, n'entrait pas dans la mission de ce centre et qu'elle ne se trouvait pas rattachée à ceux-ci ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle relevait d'un service public administratif à gestion publique et d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente au profit de la juridiction administrative, alors, selon les moyens, en premier lieu, que la cour d'appel s'est fondée sur les articles L. 147 et L. 149 du Code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la loi du 18 décembre 1989 ;

alors, en second lieu, qu'il résulte de ces dispositions légales que les activités de planification familiale et d'éducation familiale que doit organiser le service départemental de protection maternelle et infantile sont étroitement définies et s'entendent de l'information des familles concernant les moyens de contraception ;

que l'arrêt, en s'abstenant de rechercher si Mme X..., qui exerçait les fonctions de conseillère conjugale, pouvait être effectivement rattachée au service départemental de la protection maternelle et infantile tel que ses missions sont définies par la loi du 18 décembre 1989, n'a pas justifié du rattachement de Mme X... au service départemental de protection maternelle et infantile et n'a pas donné de base légale à cette décision au regard du titre 1er du Livre II du Code de la santé publique ;

alors, enfin, que l'activité de Mme X..., consistant à donner des conseils aux couples en difficulté, activité étrangère à l'activité du service de la protection maternelle et infantile, c'est à tort que l'arrêt a décidé qu'elle ne se trouvait pas employée dans les conditions du droit privé au sens de l'article L. 511-1 du Code du travail et que le litige, né de sa cessation d'activité, ne relevait pas de la compétence de la juridiction judiciaire ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X..., engagée par la ville en qualité de conseillère conjugale, a été rattachée au Centre de protection maternelle et infantile, service public à caractère administratif au sein duquel elle a exercé son activité professionnelle ;

Qu'ayant ainsi relevé que l'intéressée participait directement à l'exercice d'un service public à caractère administratif, ella a, abstraction faite d'une référence erronée mais surabondante aux articles L. 147 et L. 149 du Code de la santé publique, exactement décidé que le litige ne ressortissait pas à la compétence du conseil de prud'hommes ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la mairie d'Ar