Troisième chambre civile, 12 juillet 1995 — 94-70.148
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Billi-Muller et fils, dont le siège est ... Granges (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations), au profit de la commune de Guilherand Granges, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de ville à Guilherand Granges (Ardèche), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Cossa, avocat de la société Billi-Muller et fils, de Me Ricard, avocat de la commune de Guilherand Granges, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Billi-Muller et fils fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 avril 1994), qui fixe le montant des indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Guilherand-Granges, de biens appartenant à cette société dont elle était locataire et qu'elle exploitait, de limiter le montant de l'indemnité principale, alors, selon le moyen, "1 / qu'en se bornant à énoncer, pour évaluer les biens expropriés sur la base de 700 francs le mètre carré, que les mutations, dont avait fait état l'expropriée, étaient intervenues en 1988 et devaient être corrigées en raison de la dégradation du marché immobilier local, sans cependant relever aucun élément de fait de nature à justifier cette affirmation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;
2 / que la nature et l'environnement du bien exproprié sont un facteur certain et déterminant de sa valeur ;
que, dès lors, en s'abstenant de tenir compte, pour fixer la valeur de l'immeuble en cause, de la "réelle qualité" et de "l'important et robuste bâtiment industriel" dans lequel la société Billi Muller et fils exerçait l'essentiel de son activité, facteurs relevés par le jugement, ainsi que de la situation de cet immeuble en pleine agglomération, à l'angle de l'avenue Georges Clémenceau et de la rue Christophe Colomb, et dans un quartier en cours de rénovation disposant de nombreux équipements collectifs récents, de son importance moyenne et de la polyvalence des constructions pouvant intéresser un grand nombre d'acquéreurs et, également, de la superfice du terrain non bâti attenant, la cour d'appel a privé, à nouveau, sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;
3 / que, dans son mémoire d'appel, et après s'être référée au rapport Galtier établi en décembre 1993, la société Billi Muller et fils avait fait valoir que le montant de l'indemnité principale d'expropriation ne pouvait être inférieur à la valeur minimale, sans les constructions, du terrain exproprié, soit 400 francs x 1790 m =
716 000 francs ;
qu'en statuant sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que, si le juge de l'expropriation est libre de choisir la méthode qui lui parait la mieux appropriée pour calculer le montant de l'indemnité revenant à l'exproprié, c'est à la condition que ce choix soit motivé ;
que, dès lors, en s'abstenant de prendre en considération la partie non bâtie de l'immeuble exproprié, sans cependant préciser si les biens en cause avaient été évalués selon la méthode dite "construction terrain intégré" ou au contraire selon celle, analytique, dite "terrain plus construction", la cour d'appel a, une nouvelle fois, entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement la méthode d'estimation ainsi que les termes de comparaison cités par les parties qui lui sont apparus les mieux adaptés, compte tenu de la nature et des qualités du bien exproprié ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Billi-Muller et fils fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité de transfert d'exploitation, alors, selon le moyen, "d'une part, que la société Billi Muller et fils avait produit, tant en première instance qu'en appel, deux devis pour des prestations complémentaires, le premier établi le 13 juillet 1993 par la société Remelec, concernant les prestations électriques et s'él