Chambre sociale, 6 décembre 1995 — 92-42.425

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant chez M. Michel Y..., BP. 492, Papeete, en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de M. Réginald Z..., ès qualités d'agent général de la compagnie le Groupement français d'assurances (GFA), demeurant avenue Bruat, BP. 339, Papeete (Polynésie Française), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 février 1992), que M. X..., engagé comme directeur de l'agence de Papeete du Groupement français d'assurances, (GFA) suivant deux contrats successifs à durée déterminée, du 1er mars 1988 au 31 mai 1990, qui prévoyaient l'un et l'autre une clause de non-concurrence, a poursuivi ses fonctions après le 31 mai 1990, en vertu d'un contrat ainsi devenu à durée indéterminée ;

qu'il a démissionné le 23 juillet 1990 avec un préavis de trois mois et est entré au service dès le 29 octobre 1990 de la société d'assurance "les Mutuelles du Mans" pour y exercer dans la même ville des fonctions similaires ;

que le GFA l'a fait convoquer devant le tribunal du travail en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture n'était pas imputable à l'employeur mais au salarié qui a démissionné par lettre, alors, selon le moyen, que l'incertitude du salarié sur son avenir professionnel, après deux contrats de travail à durée déterminée à l'expiration desquels aucun contrat de travail à durée indéterminée n'avait été établi, alors qu'il aurait dû l'être, révélait que la démission du salarié ne pouvait s'analyser que comme une rupture du contrat à l'initiative de l'employeur ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la démission du salarié n'était assortie d'aucune réserve ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré valable la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'il lui appartenait de vérifier si cette clause n'était pas excessive au regard du droit au travail et de la possibilité d'utiliser ses compétences, voire nulle ;

Mais attendu que, la cour d'appel a constaté que ladite clause, limitée dans le temps et dans l'espace, était conforme à l'article 37, alinéa 3 du Code du travail d'Outre-mer, et a fait ressortir que, compte tenu des fonctions hiérarchiques élevées exercées par le salarié chez le GFA, qui lui donnaient connaissance de toutes les affaires de la société, cette clause n'était pas excessive ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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