Chambre sociale, 6 décembre 1995 — 92-42.486

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-9

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mabrouk X..., demeurant quartier Saint Roch, bâtiment ..., appartement 170, 88100 Saint-Dié, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Fléchard, dont le siège est : 61140 Chapelle d'Andaine, ayant succursale 88120 Saint-Jean d'Ormont, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Fléchard, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que M. X... engagé, le 5 novembre 1984, en qualité de manoeuvre par la société Monpoulet, reprise par la suite par la société Fléchart, a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter de septembre 1988 ;

Que, le 18 mai 1989, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à son poste de travail, ajoutant que sa mutation à d'autres postes était aléatoire ;

que l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour inaptitude le 25 mai 1989 ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, la cour d'appel a énoncé que la rupture du contrat de travail résultant de l'inaptitude physique du salarié à son poste de travail, n'était pas imputable à la société Fléchart ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarié pour inaptitude à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Fléchard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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