Chambre sociale, 25 octobre 1995 — 92-44.922
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union technique du bâtiment, Société coopérative ouvrière de production, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section référé), au profit de M. Laurent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'Union technique du bâtiment, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 septembre 1992), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1991 par l'Union technique du bâtiment (UTB) en qualité de chef d'équipe et a donné sa démission le 27 février 1992 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de treizième mois au prorata temporis ;
Attendu que, l'UTB fait grief à l'ordonnance d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, que l'accord d'entreprise s'impose à l'employeur comme au salarié, que dans ses conclusions, la société UTB avait rappelé que M. X..., lors de la signature de son contrat de travail, s'était vu informer des termes des notes émises par l'employeur, en application des accords d'entreprise, en particulier, de ceux concercant l'attribution du treizième mois, qu'en estimant que ce moyen ne constituait pas une contestation sérieuse, au seul motif que la note en cause serait "suspecte", la formation de référé a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 513-31, 2ème alinéa du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la prime de treizième mois avait été stipulée dans le contrat individuel de travail et qu'elle n'était assortie par celui-ci d'aucune condition particulière d'attribution, le conseil de prud'hommes a pu décider, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, que l'existence de l'obligation de l'employeur au paiement de la prime de treizième mois n'était pas sérieusement contestable ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union technique du bâtiment, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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